Propos racistes : diffamation, injure, provocation
à la discrimination, à la haine, à la violence...
Allégation ou imputation d’un fait à une personne
ou un groupe de personnes en raison de leur origine, de
leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie,
une nation, une race, ou une religion déterminée.
Diffamation Allégation ou imputation d’un fait qui porte
atteinte à l’honneur ou à la considération de la
personne ou du corps auquel le fait est imputé.
Porte seulement sur les groupes sociaux protégés
par la loi:
-
les Cours, Tribunaux, Armée
de terre, de mer ou de l’air,
-
les Corps constitués
(diplomates, fonctionnaires), Administrations publiques,
les Membres des ministères, Membres des Chambres,
Fonctionnaires publics,
-
dépositaires ou
Agents de l’autorité publique (Police, Gendarmerie,
CRS...),
-
ministres de l’un des cultes salarié
par l’Etat, un Citoyen chargé d’un service ou d’un
mandat public temporaire ou permanent,
-
un Juré ou un Témoin en raison de sa
déposition.
Injures
Toute expression outrageante, terme de mépris, ou invective
qui ne renferme l’imputation d’aucun fait.
Concerne les mêmes catégories que la diffamation ci-dessus.
Provocation à la commission
d’une action illégale
L’auteur ne doit pas inciter le lecteur à commettre
les infractions ci-dessous définies:
-
les atteintes volontaires à
la vie, à l’intégrité de la personne
-
les agressions
sexuelles (attouchements, viols...),
-
les vols, les
extorsions,
-
les destructions, dégradations, les
détériorations volontaires dangereuses pour les personnes,
-
les crimes et délits portant atteinte
aux intérêts fondamentaux de la nation, crimes de
guerre, crimes contre l’humanité, crimes et délits
de collaboration.
Diffusion de fausses nouvelles
Diffusion par un auteur intentionnellement de mauvaise
foi d’une nouvelle lorsque celle-ci trouble la paix publique
ou porte atteinte au moral des armées ou à l’effort de
guerre de la nation.
Respect de la vie privée
Eléments de la vie privée qui sont protégés:
-
santé, maternité, décès
-
vie personnelle
(familiale, sentimentale et amoureuse, religieuse,
financière)
-
sexualité, nudité
-
revenus
-
adresse, image du domicile
Eléments non protégés:
-
informations qu’un large public
a pu constater par lui-même
-
informations que
les personnes portent elles-même à la connaissance
du public
-
informations publiques
par leur nature ou compte tenu des fonctions de
l’intéressé
-
les informations relevant de l’actualité
de l’état civil
Deux conditions pour que l’atteinte
à la vie privée soit constituée:
-
Révélation de faits intimes
-
Immixtion illicite
dans un domaine protégé que la personne voulait
garder secret.
Même une oeuvre romanesque peut porter
atteinte à la vie privée des tiers dès lors qu’ils sont
reconnaissables: voisins, famille, amis... attention !!
Droit au nom
L’utilisation du nom d’une personne existant ou
ayant existé est possible sauf si ces trois conditions
sont réunies :
-
risque de confusion (le nom
est rare et les situations sont similaires)
-
la confusion se
fait avec un personnage ridicule et/ou odieux
-
l’auteur a agi
avec l’intention de nuire.
Attention à ne pas laisser les véritables noms des personnages
dans une biographie.
Insertion de photos hors texte:
droit à l’image
-
Si une photo est prise dans
une manifestation officielle ou publique, elle peut
être publiée sans l’accord des personnes représentées
sauf si elles sont cadrées sur une personne, sont
de nature à révéler des informations sur les sujets
représentées, ou ont été prises à l’insu des personnes
représentées.
-
Pour une exploitation
commerciale, il faut l’accord express de la personne.
(Doit être jointe au manuscrit).
-
La photographie
d’un bâtiment ne peut être publiée qu’avec l’accord
de l’architecte, qui conserve le droit de reproduction.
-
Pour les animaux, l’autorisation du
propriétaire est nécessaire.
L’information policière et
judiciaire
-
Il est interdit de reproduire
les débats des procès en diffamation lorsque l’imputation
concerne la vie privée, se réfère à des faits remontant
à plus de dix ans ou à une infraction amnistiée
ou prescrite.
-
Il en va de même
pour les procès en filiation, divorce, séparation
de corps, nullité de mariage, avortement.
-
La publication
du compte rendu des débats des tribunaux pour enfants
est interdite et le jugement ne pourra être publié
que si le nom du mineur n’y figure pas.
Atteinte à l’indépendance de la justice
Interdiction
est faite de publier, avant la décision juridictionnelle
définitive, des commentaires tendant à exercer des pressions
pour influencer les témoins ou la décision des juridictions
d’instruction et de jugement.
Atteinte à l’autorité de la justice
L’auteur
ne doit pas chercher à jeter le discrédit sur une décision
juridictionnelle dans des conditions de nature à porter
atteinte à l’autorité de la justice ou à son indépendance.
Droit patrimonial d’auteur
Un auteur ne peut reproduire des parties de l’œuvre d’un
autre artiste sans son autorisation, car le droit de reproduction
est protégé pendant toute la vie de l’artiste, ainsi que
l’année civile en cours à sa mort et les 70 ans qui suivent,
au profit de ses héritiers.
Trois cas échappent pourtant
à cette condition d’autorisation:
-
les analyses et les courtes
citations sont autorisées quand le nom de l’auteur
et de la source sont clairement indiqués et quand
leur emploi est justifié par le caractère critique,
polémique, pédagogique, scientifique ou d’information
de l’œuvre.
-
la diffusion de
discours, s’il a déjà été divulgué et si l’auteur
et la source sont clairement mentionnés.
-
la parodie, le
pastiche et la caricature quand ils recherchent
un effet comique et se distinguent clairement de
l’œuvre originelle, pour qu’aucune confusion ne
soit possible.